3. La période de l’assujetti pour produire une déclaration de mise à jour annuelle correspond, selon le cas:1° pour une personne morale tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 6 mois cette date;
2° pour une fiducie tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts, à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 3 mois cette date;
3° pour une personne physique ou une société de personnes, à celle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 15 juin;
4° dans les autres cas, à celle qui débute le 15 mai et qui se termine le 15 novembre.